12(6)Le ministre instruit l’appel dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis d’appel prévu au paragraphe (2), mais il peut, à la demande de l’appelant ou de la Commission, ajourner l’audience pour une période de trente jours ou, avec le consentement des deux parties, pour le délai supplémentaire qu’il estime approprié.