Lois et règlements

2014, ch. 122 - Loi sur les grains du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Réexamen des décisions de la Commission
12(1)Quiconque s’estime lésé par un arrêté, une directive, une détermination ou une décision de la Commission dispose d’un délai de sept jours à compter de la date de réception d’un avis à cet effet pour lui signifier un avis écrit exposant les motifs à l’appui de son opposition et lui demander d’en faire le réexamen.
12(2)Quiconque s’estime lésé ou mécontent par suite du réexamen prévu au paragraphe (1) ou parce que la Commission n’a pas procédé à un réexamen dans les sept jours de la date à laquelle elle a reçu l’avis d’opposition mentionné au paragraphe (1) peut interjeter appel au ministre en lui signifiant un avis d’appel écrit dans les trente jours tout au plus de la date à laquelle elle a reçu l’avis de l’arrêté, de la directive, de la détermination ou de la décision de la Commission.
12(3)Tout avis d’appel prévu au paragraphe (2) s’accompagne d’un dépôt au montant que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil, expose la question dont appel et indique les nom et adresse de l’appelant.
12(4)Dès réception de l’avis d’appel prévu au paragraphe (2), le ministre en avise sans délai la Commission, laquelle lui fournit alors les règlements administratifs, arrêtés et autres documents de quelque nature qu’ils soient se rapportant à la question dont appel.
12(5)Dans les sept jours de la réception de l’avis d’appel prévu au paragraphe (2), le ministre signifie à l’appelant et à la Commission un avis écrit indiquant les date, heure et lieu de l’instruction de l’appel.
12(6)Le ministre instruit l’appel dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis d’appel prévu au paragraphe (2), mais il peut, à la demande de l’appelant ou de la Commission, ajourner l’audience pour une période de trente jours ou, avec le consentement des deux parties, pour le délai supplémentaire qu’il estime approprié.
12(7)Sauf directive contraire du ministre, est publique l’instruction de tout appel que prévoit le présent article.
12(8)L’appelant a le droit d’assister à l’instruction de l’appel, d’y présenter des observations et d’y produire sa preuve soit personnellement, soit par ministère d’avocat.
12(9)Relativement à l’audience tenue ou à la décision rendue sur toute question qu’il est habilité à instruire ou à décider en vertu de la présente loi ou de ses règlements, le ministre est investi de l’intégralité des pouvoirs et privilèges que la Loi sur les enquêtes confère aux commissaires.
12(10)Le ministre peut ou bien rejeter l’appel interjeté en vertu du présent article, ou bien confirmer ou modifier l’arrêté, la directive ou la décision ou autre détermination de la Commission aux conditions qu’il estime appropriées.
12(11)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir les règles qu’il considère nécessaires relativement aux appels interjetés en vertu du présent article ainsi qu’à la confiscation et au remboursement des dépôts.
1980, ch. N-5.1, art. 11